LES GRAVEURS DE SCEi
tutrice la mère et pour subrogé René Olli­vier; led. Ollivier eslit la mère pour tutrice et pour subrogé Pierre Regnier; ledit de l'Isle eslit aussy la mère pour tutrice et pour subrogé René Ollivier; lesd. Claude, Aubin, Herny, Roussel sont de mesme advis; led. Chaverlange eslit aussy la mère pour tutrice et pour subrogé led. de l'Isle et depuis Claude du Mesnil; led. François du Mesnil est de mesme advis, lesd. Claude du Mesnil, Chipart, Ysambert, Dupuis et Poul­let(1) eslizenl pour tutrice la mère et pour subrogé led. Guerin.
Sur quoy, avons ordonné que lad. Gene­viefve Guerin, mère dés mineurs, demeurera tutrice, laquelle a accepté lad. charge et faict le serment, et, pour le regard du subrogé tuteur, après que les parens paternelz ont empesché que led. Claude du Mesnil de­meure pour subrogé, attendu qu'il-est pa­rent maternel, el que lesd, parens ma­ternelz ont dit, attendu les exemptions et excuses proposées par lesd, de l'Isle et Herny, et qu'il ne se trouve point de parens paternelz [iour subrogé, qui ont mesmes excuses d'aillieurs; que led. Claude Ollivier, nommé par lesd, parens paternelz, n'est cappable d'affaires, et que l'eslection a passé en la personne dud. Claude du Mesnil, |
UX, ETC. (1454-1620).                 303
icellui Claude du Mesnil doibt demeurer pour subrogé, à cette fin faire le serment, et que led. Ollivier est mineur.
Et par lesd, parens-paternels a esté sous­tenu au contraire et que led. René Ollivier est assez cappable pour gérer lad. subro­gation, estant majoeur et marié, et oncle paternel desd, mineurs, n'en ayant plus proches que luy pour, l'accepter, requerant que nouvelle eslection en soit faicte par les parens paternelz et maternelz en nombre esgal.
Sur quoy, avons ordonné qu'il en sera deliberé au Conseil et, ce pendent, que led. Ollivier représentera son extrait baptistaire.
Il est ordonné par deliberation du Con­seil que led. Claude du Mesnil demeurera subrogé tuteur sans s'arrester à. l'extraict baptistaire dud. Ollivier, lequel à ceste fin fera le serment par devant P. Gohory.
Rapporté et prononcé aud. Chastelet, le vendredy, 20e novembre 1620.
Et le mardy, 24e dud. mois, est comparu en personne led. Claude du Mesnil, lequel, suivant la sentence donnée sur l'advis desd, parens, a prins et accepté lad. charge de subrogé tuteur ausd, mineurs et fait le ser­ment par devant monsr Gohory, Conseiller. — (Arch, nat., Y 3886.)
l') Plusieurs des noms figurant dans cette énumération ne correspondent pas exactement à ceux des membres de la famille énumérés plus haut. Cette anomalie est difficile à expliquer.